Désormais, il est possible pour un acquéreur non professionnel de recevoir son avant-contrat en mains propres et de bénéficier du délai de rétractation de 7 jours.
La loi ENL du 13 juillet 2006 prévoit la possibilité de la remise en mains propres de l’acte quand il est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté. Mais la remise en mains propres d’une promesse de vente ou d’un compromis de vente, selon un arrêt de la Cour de cassation, ne permettait pas de faire courir le délai de rétractation de 7 jours, et la remise en mains propres était inopérante.
La Loi Engagement National pour le Logement avait donc posé le principe de la possibilité de la remise en mains propres de l’avant-contrat par l’agent immobilier. Mais comment attester de cette remise ? Il manquait le décret précisant les modalités. Il est arrivé, et depuis le 22 décembre 2008, il est possible pour le professionnel mandaté prêtant son concours à la vente de remettre l’avant-contrat en mains propres à l’acquéreur. Mais deux obligations sont imposées à l’agent immobilier qui choisit de remettre directement l’avant-contrat à un acquéreur non professionnel :
- La reproduction dans l’avant-contrat de l’article L.271-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
- La Reproduction dans l’avant contrat par l’acquéreur bénéficiaire du droit de rétractation de certaines mentions manuscrites :
« Remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... » et : « Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... »
« Qu’il court à compter du lendemain de la date » : autrement dit, en cas de compromis de vente remis le 3 février, le délai de rétractation de 7 jours ne court qu’à compter du 4 février.