Se porter caution, c’est s’engager à payer le créancier à la place du débiteur lorsque celui-ci ne peut pas faire face à sa dette. La caution engage tous ses biens personnels, ses revenus, salaires ou pensions, et son logement s’il en est propriétaire. Au-delà d’un simple engagement moral, c’est un acte qui peut donc avoir des répercussions importantes au niveau personnel et familial.
CAUTION SIMPLE ET CAUTION SOLIDAIRE
Dans le cas d’une caution simple, le créancier ne peut se retourner vers la caution que s’il a épuisé tous les recours contre le débiteur. Celui qui cautionne peut faire insérer une clause de « bénéfice de discussion » pour que le créancier puisse poursuivre le débiteur sur les biens dont il dispose. Dès lors celui qui s’est porté caution ne sera tenu de payer que si le débiteur est insolvable ou si les poursuites contre ses biens échouent. Une autre clause, « le bénéfice de division » permet à la caution de n’être poursuivie que pour une part de la dette, le montant total étant réparti entre les différentes cautions.
Dans le cas d’une caution solidaire, celui qui cautionne est engagé au même titre que la personne cautionnée : si celle-ci ne paie pas, la caution est sollicitée à sa place. S’il y a plusieurs cautions solidaires, en principe, le créancier poursuit chacun dans la limite des sommes pour lesquelles la caution s’est engagée. Mais il a toute latitude pour poursuivre celle qu’il juge la plus solvable pour l’ensemble de la dette ! Toutefois, si la mention caution solidaire ne figure pas dans l’acte signé, le titre de caution simple l’emporte.
UN ENGAGEMENT ECRIT
Quel que soit l’acte de caution (loyer ou prêt), il doit comporter un certain nombre de formalités manuscrites précédant la signature. En matière de loyer, par exemple, sur l’acte doit figurer le montant du loyer en lettres et en chiffres, la somme maximale (principal, intérêts, frais et accessoires compris) cautionnée, la période pour laquelle la caution s’engage, une mention exprimant clairement que la caution a pris connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. Le propriétaire doit remettre un exemplaire du bail à la caution tout comme l’établissement bancaire doit remettre l’offre écrite du prêt à la caution. En cas de non respect de ces formalités obligatoires, l’acte est frappé de nullité.
LA DUREE
La caution peut être accordée pour une durée limitée et dans ce cas, elle ne peut être retirée avant la date fixée dans le contrat. Si aucune durée n’a été fixée, la caution peut être retirée à tout moment. Toutefois la personne qui cautionne sera tenue responsable des éventuelles dettes du débiteur jusqu’au jour de la dénonciation du contrat qui doit être adressée au bailleur ou au prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
LES RECOURS
Il s’agit essentiellement de recours pour vice de forme comme l’omission de l’une des mentions manuscrites obligatoires ou comme le défaut du double de l’offre de prêt ou du bail. Le recours est possible également si le créancier n’a pas assigné le débiteur ou la caution dans un délai de deux ans suivant l’impayé. Enfin, si la caution apporte la preuve que ses ressources et ses biens sont insuffisants pour faire face à la dette, il peut demander la nullité du cautionnement. En effet, le banquier a obligation de vérifier, avant la signature, la solvabilité de la personne se portant caution (article 313-10 code de la consommation) pour s’assurer que son engagement n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus. En général, la caution ne doit pas s’engager pour plus d’un tiers de ses ressources. La loi contre l’exclusion du 31 juillet 1998 précise qu’en tout état de cause, la caution doit disposer d’un « reste à vivre » d’un minimum égal au RMI remplacé par le revenu de solidarité active.
LA FIN DE LA CAUTION
L’engagement de caution prend fin au terme prévu dans l’acte si celui-ci a fixé une durée déterminé ou à l’expiration du bail au cours duquel la caution a résilié son engagement en cas de durée indéterminée. Il se termine aussi au remboursement total de la dette par le débiteur principal ; au décès du débiteur garanti si le contrat disparaît avec lui ; au décès de la caution si l’acte le prévoit, le cas échéant, les héritiers seront alors tenus de payer.