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Mag'Immo Médias :
27
janv.2012

Charges locatives ou charges récupérables sur le locataire : la télévision

Rédigé par Hélène Baratte | Catégorie Location-coloc' | 0 Commentaire
Charges locatives ou charges récupérables sur le locataire : la télévision
© cphoto - Fotolia.com

Au titre du logement qu'il loue, le bailleur engage des dépenses. Certaines de ces dépenses restent à sa charge et certaines sont "récupérables", autrement dit remboursées par le locataire. Le décret du 26 août 1987 fixe la liste limitative des charges récupérables ou charges locatives. Qu'en est-il pour l'antenne collective de télévision ?

Selon la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont les sommes accessoires au loyer principal. Elles sont exigibles sur justification en contrepartie de services rendus, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement :

"Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable (...).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur."

Alors qu'en est-il pour l'antenne collective de télévision ?

Les frais de fixation d’un câble d’antenne collective de télévision
sans acceptation de l’usager à y être raccordé ne sont pas récupérables selon la Cour de Cassation, chambre civile 3, audience publique du 29 janvier 2002, n° de pourvoi : 99-17042.

Ainsi, la Cour de Cassation a jugé :

- qu' "attendu que le propriétaire, qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l’immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif,
est fondé à demander à chaque usager
acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne,
à titre de frais de branchement et d’utilisation,
une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement", selon l'article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
 
- que la cour d'appel
en énonçant que les frais de fixation d’un câble d’antenne collective de télévision
font partie des charges récupérables, que le locataire ait ou n’ait pas, utilisé ou n’utilise pas la télévision,
en mettant à la charge de tout locataire une quote-part des frais d’installation d’un câble d’antenne collective de télévision sans acceptation de l’usager à y être raccordé,
a violé l’article 2 de la loi du 2 juillet 1966,

que les locataires ayant refusé d’être raccordés à l'antenne télévisuelle sont exclus du paiement d’une quote-part des dépenses engagées par le propriétaire.

Article associé : Charges locatives ou charges récupérables : l'ascenseur

Source : Légifrance,
loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et
décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

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